J.O. Numéro 141 du 20 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles


NOR : EQUS0000608A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la directive du Conseil 80/1268/CEE du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/100/CE de la Commission du 15 décembre 1999 ;
Vu le règlement no 101 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M 1 et N 1 équipés d'un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie), annexé à l'accord révisé de Genève en date du 20 mars 1958 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8 A et R. 106 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - La consommation conventionnelle de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de la catégorie internationale M 1, définie à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE susvisée, doivent être déterminées conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/100/CE du 15 décembre 1999 susvisée, ou aux prescriptions correspondantes du règlement no 101 de Genève susvisé, dans les conditions définies ci-après et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables :
- à la date de publication du présent arrêté, aux véhicules réceptionnés par type de la catégorie M 1 dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kilogrammes ;
- à dater du 1er janvier 2001, aux véhicules réceptionnés par type de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kilogrammes ;
- à dater du 1er janvier 2001, à tous les véhicules de la catégorie M 1 mis pour la première fois en circulation dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kilogrammes ;
- à dater du 1er janvier 2002, à tous les véhicules de la catégorie M 1 mis pour la première fois en circulation dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kilogrammes.

Art. 3. - Toutefois, à dater de la publication du présent arrêté, la réception est accordée, sur demande du constructeur, à tous les véhicules de la catégorie M 1 dont les valeurs d'émissions de dioxyde de carbone et de consommation de carburant ont été déterminées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée par l'annexe à la directive 1999/100/CE susvisée, et ces véhicules peuvent être mis en circulation.

Art. 4. - Le dossier de réception communautaire (CE) et le certificat de conformité communautaire (CE), définis aux articles R. 109-3 à R. 109-6 du code de la route, des véhicules visés aux articles 1er à 3 ci-dessus, doivent mentionner la consommation conventionnelle de carburant et les émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné, selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé restent applicables aux véhicules autres que ceux définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin


A N N E X E
CONSOMMATION CONVENTIONNELLE DE CARBURANT ET EMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE DU TYPE DE VEHICULE DETERMINEES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 1999/100/CE DU 15 DECEMBRE 1999
Les valeurs de consommation de carburant sont exprimées en litres pour 100 kilomètres. Les résultats sont arrondis à la première décimale. Pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel l'unité « 1/100 km » est remplacée par « m3/100 km » (1).
Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone sont exprimées en grammes par kilomètre, arrondis au nombre entier le plus proche.
Pour les véhicules pouvant fonctionner à l'essence et avec un carburant gazeux (gaz de pétrole liquéfié ou gaz naturel) les valeurs de consommation et d'émissions de dioxyde de carbone sont indiquées pour le fonctionnement à l'essence et pour le fonctionnement au carburant gazeux. Les véhicules pouvant fonctionner à l'essence et avec un carburant gazeux, mais sur lesquels le circuit essence sert uniquement en cas d'urgence et pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres, sont considérés comme des véhicules fonctionnant uniquement avec un carburant gazeux, et seules les valeurs de consommation et d'émissions lors du fonctionnement au gaz sont indiquées.
Masse des émissions de dioxyde de carbone (CO2)
Masse des émissions de CO2 en conditions urbaines : g/km.
Masse des émissions de CO2 en conditions extra-urbaines : g/km.
Masse des émissions de CO2 mixte : g/km.
Consommations de carburant
Consommation de carburant en conditions urbaines : 1/100 km (1).
Consommation de carburant en conditions extra-urbaines : 1/100 (1).
Consommation de carburant mixte : 1/100 km (1).